Dictionnaire

Confidentialité (principe de déontologie)

Tout collaborateur de l’Institut est tenu à la discrétion professionnelle. À ce titre, et sauf autorisation préalable, il ne doit pas divulguer les faits, informations ou documents, dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions. Il ne doit pas non plus divulguer les travaux qu’il produit, ni ceux produits de manière individuelle ou collégiale par d’autres collaborateurs de l’Institut, sauf à y être autorisé par celui-ci. Les résultats des travaux rendus publics par l’Institut peuvent être présentés par les collaborateurs, un devoir de réserve continuant à s’appliquer en tout état de cause après publication. Le devoir de confidentialité ne fait pas obstacle au signalement d’une alerte dans les conditions prévues par la loi.